FAQ

En bref : essentiellement aux offres réglementées et non réglementées de la Formation supérieure de technique dentaire suisse (ESTD) et aux contributions aux frais des cours interentreprises.

Les ressources dont dispose un fonds en faveur de la formation professionnelle doivent revenir à la formation professionnelle de la branche. Le législateur a laissé aux ORTRA le soin de définir le catalogue des prestations dans leur règlement, catalogue qui peut couvrir tous les domaines ou des domaines choisis de la formation professionnelle.

L'art. 8, al. 1, du règlement concrétise dans ce sens le but principal du Fonds de technique dentaire:

  • les lettres a à h énoncent ce qui peut être financé par les ressources du Fonds dans le domaine de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles.
  • Chaque année, le Conseil de fondation doit rendre compte de manière détaillée au SEFRI de l'utilisation précise et de la répartition adéquate des ressources du Fonds en faveur des différents domaines de la formation professionnelle (voir art. 17 du règlement).

En bref : le 1.1.2007

Une fois toutes les oppositions levées, le Conseil fédéral a, en date du 28 novembre 2006 et sur la base de la demande présentée par le Conseil de fondation de la Fondation ALPDS de technique dentaire (voir art. 19 du règlement), déclaré le Fonds de technique dentaire obligatoire pour l'ensemble des entreprises entrant dans son champ d'application, avec effet au 1er janvier 2007. Lors de leur assemblé de 2007 à Zurich, les délégués de l'ALPDS ont encore une fois expressément approuvé le Fonds de technique dentaire ainsi que les règlements et documents élaborés avec le SEFRI.

En bref : non

Les cotisations versées à un fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré de force obligatoire ne peuvent, selon la loi, être utilisées que pour des mesures de formation professionnelle qui profitent à l'ensemble des entreprises. Il n'est pas question de promouvoir des intérêts individuels.

L'art. 8, al. 3, du règlement exclut par conséquent les contributions sous forme de bourse et les contributions à la formation continue qui seraient accordées à des personnes participant à des cours.

En bref : par les cotisations des entreprises assujetties dont font aussi partie les laboratoires unipersonnels, sans employé.

L'art. 9 du règlement définit les conditions de l'obligation de cotiser au Fonds de technique dentaire:

  • Selon l'al. 1, l'entreprise doit entrer dans les champs d'application (outre géographique) entrepreneurial et personnel selon les articles 5 et 6 du règlement.
  • L'al. 2 définit la prise en considération des personnes souvent employées à temps partiel dans la branche pour déterminer le nombre de collaborateurs entrant dans le champ d'application personnel. Ce chiffre est en dernier ressort déterminant pour le montant des cotisations à verser au Fonds de technique dentaire (voir art. 10 du règlement ci-dessous).
  • L'al. 3 prévoit l'assujettissement des entreprises unipersonnelles aux cotisations, car la loi exclut une taille minimale générale de l'entreprise. Des exonérations provisoires sont toutefois autorisées pour des petites entreprises sur la base de critères d'économie d'entreprise (voir à ce sujet la rubrique " exonération et réduction ").
  • Conformément à l'al. 4, la liste des entreprises avec les champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel est reprise chaque année de la Commission paritaire de la CCT de technique dentaire. Le jour de référence est le 31 décembre. Les mutations de personnel durant l'année n'ont donc d'effet que sur le calcul des cotisations de l'année suivante.

En bref : les cotisations varient en fonction de la taille de l'entreprise, de CHF 425.- à CHF 1'200.- par an.

La loi laisse une grande marge de manœuvre aux ORTRA pour aménager l'obligation de cotiser.

L'art. 10, al. 1, lettres a- e du règlement, prévoit un échelonnement des cotisations selon la taille de l'entreprise. On prend ainsi en considération, d'une part, la capacité de rendement de l'entreprise et, d'autre part, le recours aux offres de perfectionnement. Une entreprise qui occupe un plus grand nombre de collaborateurs a en principe aussi besoin de davantage de prestations en matière de formation professionnelle, que ce soit au niveau de la formation de base ou, plus tard, du perfectionnement. Cet état de fait justifie un échelonnement adéquat du tarif. Le montant de la cotisation par catégorie est définitivement fixé par la déclaration de force obligatoire générale du Conseil fédéral. Les cotisations versées au Fonds de technique dentaire ne doivent pas dépasser les coûts globaux engendrés par la formation professionnelle calculés sur une moyenne de six ans.

Les tarifs en vigueur permettent de couvrir environ au 55% des coûts effectifs de la formation professionnelle en technique dentaire.

Les autres ressources proviennent de sponsors, de subventions étatiques pour les examens et des frais de cours versés par les étudiants.

En bref : oui, l'échelonnement du tarif ne viole pas le principe d'égalité. Les rabais accordés à l'association fondatrice et aux entreprises assujetties à un fonds cantonal couvrant toutes les branches sont justifiés par les prestations correspondantes fournies.

Toutes les entreprises assujetties à un fonds en faveur de la formation professionnelle doivent impérativement être traitées sur un pied d'égalité. Avec des conditions entrepreneuriales identiques à l'intérieur d'une catégorie, les cotisations imposées aux entreprises doivent donc obligatoirement être d'égale importance.

L'art. 10, al. 2, du règlement prévoit que les membres de l'ALPDS ne doivent payer au Fonds de technique dentaire que la moitié des taux de cotisations fixés à l'art. 10, al. 1. Cela pour les raisons suivantes : Les membres de l'ALPDS versent une cotisation annuelle à l'organisation professionnelle. Cette cotisation finance pour une grande part les prestations fournies dans le domaine de la formation de base ainsi que la coordination et l'exécution de tâches relevant de la politique de la formation. Elle soutient en outre l'ESTD avec une cotisation forfaitaire. Le législateur prévoit que ces prestations peuvent être prises en compte parce qu'elles devraient être couvertes par le catalogue des prestations (art. 8, al. 1, du règlement) et en principe financées par le fonds. Les prestations directes de l'ALPDS déchargent financièrement le Fonds de technique dentaire, ce qui lui permet de réaliser des économies de l'ordre de 50% au niveau de ses obligations de paiement. Inversement, les membres de l'ALPDS n'ont pas le droit de faire valoir leur cotisation à l'ALPDS comme motif justifiant une exonération de l'obligation de cotiser au Fonds de technique dentaire.

En bref : une fois par an, payable dans les 30 jours à compter de la réception de la facture.

Le Fonds en faveur de la formation professionnelle fixe lui-même les modalités pour l'encaissement des cotisations. La cotisation au Fonds est facturée une fois l'an et est payable dans les 30 jours à compter de l'établissement de la facture (art. 10, al. 4 et 5, du règlement). Si une entreprise en retard de paiement doit faire l'objet d'un rappel, elle devra, en plus de l'intérêt moratoire de 5% (art. 10, al. 5, du règlement), payer des frais de rappel de CHF 50.- pour chaque envoi de rappel (art.10, al. 6, du règlement).

Selon l'entreprise et le site, plus d'un fonds en faveur de la formation professionnelle peut faire valoir des droits vis-à-vis de l'entreprise. C'est surtout le cas pour les fonds cantonaux à caractère légal qui dépassent le périmètre de la branche. Les entreprises peuvent être libérées d'une de leurs obligations de cotiser lorsque l'objectif d'encouragement est exactement le même. Les fonds en faveur de la formation professionnelle qui sont obligatoires et spécifiques à une branche bénéficient en général d'un rang prioritaire par rapport aux fonds qui ne sont pas spécifiques à une branche.

Une entreprise ne peut en principe être libérée de l'obligation de cotiser au Fonds de technique dentaire que si elle peut prouver qu'elle verse déjà, au sein de la branche et pour le même domaine de formation, des cotisations à un autre fonds. Ces deux conditions sont cumulatives. Le moment de la création du fonds en faveur de la formation professionnelle ne joue aucun rôle. En d'autres termes, les fonds plus anciens n'ont pas la préséance. La réduction d'une cotisation obligatoire est basée sur une délimitation des prestations établie en comparant les deux fonds ou associations: seule une éventuelle différence sera alors encore due.

L'art. 11 du règlement définit les conditions formelles qu'il convient de remplir pour demander une réduction de la cotisation:

  • Délai de 20 jours
  • Forme écrite de la demande
  • Requête dûment motivée en vue d'une réduction de la cotisation obligatoire dans le domaine de formation spécifique, avec preuve par écrit que l'entreprise a déjà versé des cotisations à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle ayant le même objectif d'encouragement.

Si elle ne forme pas opposition dans un délai de 20 jours après l'envoi de la facture des cotisations, l'entreprise reconnaît la conformité des cotisations à verser au Fonds de technique dentaire (art. 11, al. 2, du règlement) et ne dispose ainsi plus d'aucun droit de recours.

En bref : non

L'art. 11, al. 4, du règlement précise clairement que les cotisations versées au fonds paritaire de la CCT ne représentent pas un motif juridiquement valable pour faire valoir une exonération des cotisations. Cela se justifie notamment par le fait que le Fonds de technique dentaire est précisément une institution d'employeurs, alors que le fonds paritaire de la CCT est supporté solidairement par les employés et les employeurs. De plus, les deux fonds ne poursuivent pas les mêmes objectifs d'encouragement.

En bref : l'organisation regroupe le Conseil de fondation en tant qu'organe de surveillance, la Commission du fonds et le Bureau en tant qu'offices d'exécution.

L'organisation est le système de représentation, prévu dans le règlement, qui procure au Fonds en faveur de la formation professionnelle les organes dont il a besoin pour exercer sa capacité d'action. Ceux-ci doivent exprimer et concrétiser la volonté du Fonds, le représenter vers l'extérieur dans la gestion des affaires et assumer la direction de ses activités. Le législateur exige un organe de surveillance, une commission du fonds et un bureau. La fonction de contrôle est assumée par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (voir art. 17 du règlement).

En bref : elle est responsable de la direction des opérations.

La Commission du Fonds assume la direction opérationnelle. Pour le Fonds de technique dentaire, cette tâche est dévolue au Comité du Conseil de fondation, conformément à l'art. 14 du règlement. Le Comité du Conseil de fondation se compose du président et du vice-président ainsi que du secrétaire du Conseil de fondation qui dispose d'une voix consultative. Au besoin, la Commission du Fonds peut faire appel à un autre membre du Conseil de fondation.

En bref : le Bureau est responsable de l'exécution des opérations, du secrétariat et de l'administration.

Tout fonds en faveur de la formation professionnelle suppose une partie administrative et donc des travaux de secrétariat. L'art. 15 du règlement attribue la direction du Bureau du Fonds de technique dentaire à la Fondation ALPDS de technique dentaire. La nomination de ce bureau est du ressort du Conseil de fondation. Le Conseil de fondation a confié la gestion du Fonds de technique dentaire à la société Hodler, Santschi et Partner SA. Cette dernière, spécialisée dans le conseil en matière de formation et dans la direction d'institutions, est également responsable de la gestion de l'Ecole supérieure de technique dentaire.

En bref : selon les directives détaillées des autorités fédérales (SEFRI).

Le SEFRI a élaboré en collaboration avec PricewaterhouseCoopers des directives pour l'établissement des comptes et la révision des fonds en faveur de la formation professionnelle qui ont été déclarés de force obligatoire. Ces directives sont absolument impératives pour tous les fonds en faveur de la formation en ce qui concerne l'organisation des comptes, la révision et les rapports.

L'art. 16 du règlement mentionne les principales bases et normes qu'il convient de respecter pour les comptes du Fonds. En ce qui concerne le Fonds de technique dentaire, on a, pour des raisons de transparence, choisi la solution de la comptabilité autonome. La présentation des comptes doit donc répondre aux normes en vigueur en matière de comptabilité commerciale selon les articles 957 à 964 du Code des obligations. Ces dispositions contiennent par exemple des prescriptions concernant l'obligation de tenir et de conserver des livres ainsi que les règles concernant le bilan, tels que les principes régissant l'établissement du bilan, la sincérité et la clarté du bilan, etc. Conformément à la nouvelle loi sur la surveillance de la révision (LSR), l'organe de révision doit impérativement être une entreprise de révision qui satisfait aux exigences posées à un réviseur agréé (art. 5 LSR).

En bref : il est chargé d’évaluer systématiquement les rapports de révision et de procéder à des contrôles sporadiques.

De par la loi, le SEFRI assume les fonctions de contrôle et de surveillance des fonds en faveur de la formation professionnelle déclarés de force obligatoire selon la LFPr. Dans ses directives concernant les comptes et la révision des fonds, le SEFRI retient que, de manière générale, aucune révision détaillée n'est effectuée en ce qui concerne les organes responsables des fonds en faveur de la formation professionnelle. L'organe de surveillance entend se limiter à l'évaluation des comptes remis par les fonds et des rapports de révision qui s’y rapportent. Il se réserve toutefois le droit de procéder sporadiquement à des révisions approfondies et complètes de différents fonds en faveur de la formation professionnelle.

Dans le cas du Fonds de technique dentaire, il convient en particulier de noter que la surveillance fédérale des fondations n'est pas l'organe de surveillance du Fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré de force obligatoire.

En bref : parce que la loi (LFPr) le prévoit expressément.

Selon la loi, les fonds en faveur de la formation professionnelle s'adressent exclusivement aux entreprises. Il découle en particulier de ce principe que les salariés ne sont pas concernés par la déclaration de force obligatoire générale du Fonds de technique dentaire. En d'autres termes, l'employeur n'a pas le droit de répercuter sur le salarié les cotisations que l'entreprise verse au Fonds de technique dentaire (pas de déduction salariale contrairement aux frais d'exécution de la CCT).

En bref : la définition des rapports de travail typiques de la branche (art. 6 du règlement)

Outre l'activité d'une entreprise, l'existence et le nombre de contrats de travail spécifiques à la branche sont déterminants pour l'obligation de cotiser à un fonds en faveur de la formation professionnelle. L'art. 6 du règlement spécifie à cet effet les rapports de travail spécifiques à la branche. Les personnes en formation ne sont pas assujetties au Fonds. Elles ne doivent pas payer de cotisations. La facturation des cotisations est basée sur la liste d'entreprises et les données de la Commission paritaire.

Les collaborateurs titulaires d'un CFC d'employé de commerce, qui ne travaillent qu'au bureau et ne fournissent pas à proprement parler des prestations au sens de l'art. 5 du règlement, n'entrent par exemple pas dans le champ d'application personnel. Il en va de même pour les conjoints/partenaires travaillant dans l'entreprise ou pour les femmes de ménage qui ne fournissent pas de prestations de technique dentaire.

En bref: Selon l'art. 2 du règlement, l'appellation complète est "Fonds national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire" et, en abrégé, "Fonds de technique dentaire".

En bref : la LFPr et l'ordonnance qui s'y rattache, le règlement du Fonds avec ses dispositions d'exécution ainsi que les directives spécifiques de l'autorité de surveillance (SEFRI).

Le Fonds en faveur de la formation professionnelle est régi, d'une part, par le droit public de la Confédération dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle (LFPr) et, d'autre part, par le règlement du Fonds et ses dispositions d'exécution.

L'art. 1 du règlement attribue à la Fondation ALPDS la fonction d'une organisation du monde du travail. L'acte de fondation habilite la Fondation ALPDS à édicter des règlements relatifs à la formation professionnelle supérieure et à la formation continue axée sur la profession.

En bref : promouvoir la formation professionnelle, comme le veut la LFPr, à tous les niveaux grâce aux cotisations versées par toutes les entreprises assujetties au Fonds de technique dentaire.

Les articles 3 et 8 du règlement donnent de plus amples informations.

En bref: aux entreprises de technique dentaire en Suisse employant du personnel en technique dentaire ou à des techniciens dentistes indépendants sans employés.

Le champ d'application d'un fonds en faveur de la formation professionnelle est donc déterminé par trois critères, à savoir géographique, entrepreneurial et personnel, conformément aux dispositions des articles 4 à 6 du règlement. Ces critères doivent être remplis cumulativement.

Cela étant, il convient de noter que les laboratoires de technique dentaire dans les cabinets dentaires ne peuvent être assujettis au Fonds que s'ils emploient des personnes avec ou sans formation en technique dentaire, chargées de la fabrication, de la transformation, de la finition ou de la réparation des produits de technique dentaire. Des transferts dans l'attribution des tâches entre médecin dentiste et technicien dentiste n'entraînent pas un assujettissement du médecin dentiste au Fonds (p. ex. oral scanning) aussi longtemps que le médecin dentiste n'occupe pas d'employés au sens de l'art. 6 du règlement.

En bref : le champ d'application s'étend à toute la Suisse.

L'art. 4 du règlement précise que le champ d'application du Fonds de technique dentaire s'étend à toute la Suisse. Il n'y a donc pas d'exclusion de cantons ou de régions, même si par exemple la plupart des cantons romands disposent d'un fonds cantonal obligatoire en faveur de la formation professionnelle. Sur demande ou par contrat avec les autorités cantonales, les entreprises assujetties à un tel fonds cantonal obligatoire sont partiellement libérées de leur obligation de cotiser au Fonds de technique dentaire (voir art. 11 du règlement). En effet, aucune entreprise ne doit payer deux fois des cotisations pour soutenir exactement le même domaine de formation. Le rabais octroyé s'élève en pratique à 20 %.

En bref: le champ d'application s'étend à toutes les entreprises de technique dentaire selon l'art. 5 du règlement.

Le législateur ne définit pas le terme de " branche " avec précision. Les règlements des fonds en faveur de la formation professionnelle doivent par conséquent donner une définition aussi précise que possible des entreprises qui sont assujetties au fonds.

L'art. 5 du règlement définit ce qu'il faut entendre par une " entreprise de technique dentaire ". Sont également assujetties au Fonds de technique dentaire des entreprises des services publics ainsi que des laboratoires de cabinets et de cliniques dentaires.